Projet de modification de la nomenclature IOTA

Projet de modification de la nomenclature IOTA


La nomenclature IOTA est une liste d’installations, ouvrages, travaux et activités ayant une influence sur l’eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Elle est inspirée des ICPE ( Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) et se compose de deux régimes : autorisation ou déclaration selon les dangers et la gravité des effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.
Sont soumis aux dispositions des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement, les installations (ne figurant pas dans la nomenclature ICPE), ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée et entraînant :

  • des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines (restituées ou non),
  • une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux,
  • la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole,
  • des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques même non polluants.
    Article R 214-1 du Code de l’environnement.

Ces IOTA sont définis dans la nomenclature établie par le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.

Exemples de projets potentiellement soumis à  » la loi sur l’eau  »

Depuis le 3 mai dernier, une consultation publique est en cours afin de modifier la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la loi sur l’eau. Celle-ci est ouverte jusqu’au 26 mai 2019. Par cette modification une clarification de la nomenclature « loi sur l’eau » est souhaitée. Il est notamment prévu de regrouper des rubriques de modifier la procédure pour certains dossiers, en passant de l’autorisation à la déclaration.
Au premier abord on ne peut qu’être favorable avec ce projet de simplification avec notamment la création d’une nouvelle rubrique visant à faciliter les opérations de restauration de la continuité écologique sur simple déclaration (Rubrique 3.3.5.0. : Restauration de fonctionnalités). Mais en revanche on l’est beaucoup moins avec la rubrique 2.2.3.0 (rejets dans les eaux de surface) qui prévoit de soumettre à autorisation des rejets les plus polluants, et ceux qui le sont moins, à déclaration laissant quand même la possibilité de rejets de substances nocives dans le milieu naturel ce qui va à l’encontre du principe de non-régression inscrit dans le Code de l’Environnement :

« 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment »

article 110-1 du code de l’environnement

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